
De bonnes conditions d’exercice pérennisent la compétitivité des assureurs sur le long terme, ceci au bénéfice de l’ensemble de l’économie. Dans sa lettre de session, l’ASA prend position sur des thèmes politiques d’importance pour les assureurs et qui seront débattus lors de la session.
L’ASA soutient la révision partielle de la LSA et de l’OS selon le message du Conseil fédéral et recommande son adoption.
Analyse
L’Association Suisse d’Assurances ASA soutient expressément la modification de loi proposée conformément au message du Conseil fédéral. Celle-ci porte sur la mise en œuvre de la motion 24.3208 visant à éliminer les inconvénients liés à la place économique dans le domaine de l’intermédiation de contrats de réassurance (cf. art. 2 al. 2 let. g LSA).
Le projet précise que les dispositions relatives à la surveillance des intermédiaires ne s’appliquent pas au courtage en réassurance. Élaborée en collaboration avec la SIF et la FINMA, cette solution est incontestée, pragmatique et renforce la compétitivité de la place de réassurance Suisse sans porter atteinte à la protection des clients privés.
Pour les compagnies de réassurance domiciliées en Suisse, une mise en œuvre rapide s’impose afin d’éviter de nouveaux développements défavorables. En effet, tant que la révision n’est pas appliquée, elles perdent des affaires au profit de leurs concurrents étrangers, et la Suisse demeure peu attractive comme site d’implantation pour de nouveaux réassureurs.
Dans un souci de clarté législative, l’ASA soutient également les autres modifications du projet proposées dans le message du Conseil fédéral.
L’ASA recommande l’adoption de ce postulat.
L’ASA recommande le rejet de cette motion.
Analyse
L’effondrement à Blatten a montré que le dispositif actuel de gestion des catastrophes fonctionne. L’évacuation a été ordonnée à temps. La collaboration entre la commune, le canton, la Confédération, l’armée et le secteur de l’assurance s’est avérée à la fois efficace et flexible. Les mesures n’ont cessé d’être adaptées à l’évolution de la situation. Cette faculté d’adaptation est le principal point fort de notre système décentralisé qui intervient à titre subsidiaire.
Pour pouvoir formuler des dispositions juridiques dans un certain domaine, la Confédération a besoin que cela soit expressément prévu dans la Constitution (art. 3 et 42 al. 1 Cst.; compétence générale subsidiaire des cantons). Or, la Confédération ne détient pas de compétence législative générale en matière d’aide en cas de catastrophes naturelles ou de tout autres événements dommageables. La compétence première revient donc aux cantons.
Notre système fédéraliste présente des avantages indéniables: ce sont les acteurs sur place (communes, cantons, experts locaux) qui connaissent le mieux la situation. Ils peuvent réagir très rapidement, organiser des évacuations et mobiliser des ressources. La Confédération apporte son soutien de manière subsidiaire, là où cela est nécessaire, par exemple en demandant à l’armée d’intervenir. Toute aide financière complémentaire demeurant l’exception.
Cette répartition des tâches selon le principe de subsidiarité a fait ses preuves depuis des décennies. Les décisions doivent être prises là où l’événement se produit et où la situation est la mieux à même d’être évaluée.
Après l’effondrement de Blatten, des bénévoles, des œuvres d’entraide, des communes voisines et des donateurs privés ont rapidement apporté leur soutien avec pragmatisme. C’est la solidarité active. Parallèlement, le Pool pour les dommages naturels initié par les assureurs privés est entré en action: il permet la répartition solidaire des dommages naturels entre les compagnies d’assurances en fonction de leurs parts respectives sur le marché domestique et veille ainsi à l’amortissement de la charge financière entre tous. Cette combinaison d’aide publique et de solidarité privée s’avère efficace et viable.
Le système actuel n’a pas besoin d’être modifié en profondeur. Flexibilité, décentralisation, pragmatisme et solidarité active, ces principes ont fait leurs preuves. Ils permettent de trouver rapidement des solutions adaptées, et c’est bien là le principal dans les situations de crise.
En dépit de ces considérations, le Parlement a adopté en septembre 2025 le postulat 25.3669 «Aide rapide de la Confédération en cas de catastrophe». Le Conseil fédéral élabore actuellement un rapport correspondant sur les éventuelles lacunes dans ce domaine. Une nouvelle motion ne saurait être adoptée sur ce sujet avant que les conclusions y relatives n’aient été formulées.
L’ASA recommande le rejet de l’application de cette initiative parlementaire.
Analyse
L’Association Suisse d’Assurances ASA estime aussi que des mesures sont nécessaires pour endiguer la hausse des coûts de la santé et limiter la charge financière pesant sur les ménages.
La présente réforme n’est toutefois pas de nature à y contribuer. Comme le soulignent la commission elle-même dans son rapport explicatif et le Conseil fédéral dans son analyse, les modifications de loi proposées pourraient tout au plus entraîner une baisse minime des frais administratifs des assureurs LAMal. Dans la mesure où les indemnités versées aux membres des organes dirigeants de ces assureurs représentent seulement 0,02 pour cent des primes, l’initiative parlementaire se concentre sur un poste de dépenses aux effets négligeables sur l’évolution globale des coûts. Pour l’ASA, il est incompréhensible qu’une réforme législative soit envisagée qui relève uniquement d'une politique du symbole et ne présente aucune utilité pour les assurés.
Si le Parlement souhaite réellement réduire les coûts, pourquoi se limite-t-il à ces acteurs et en néglige-t-il d’autres, comme les fournisseurs de prestations dont les salaires sont financés par l’AOS? Le potentiel d’économies y est nettement plus important. Il serait souhaitable d’approfondir ce point afin de présenter des chiffres illustrant les répercussions concrètes que ces mesures auraient si la réforme tenait compte de différents autres acteurs.
En outre, la proposition suggère que les assureurs LAMAL publient désormais la rémunération et le taux d’occupation de chacun des membres de leurs organes dirigeants, avec mention de leur nom. La réforme impose ainsi aux assureurs LAMal une transparence qui n’est pas applicable sous cette forme aux pouvoirs publics, aux entreprises parapubliques ni aux autres acteurs du secteur de la santé. Or, ceux-ci opèrent pourtant parfois sur des marchés bien plus réglementés, voire ne sont pas du tout soumis aux règles de l’économie de marché. Une telle inégalité de traitement n’est objectivement pas justifiée.
Cette réforme qui, selon les dires tant du Conseil fédéral que de la CSSS-N, n’apporte manifestement aucun allègement aux assurés, engendre néanmoins lors de sa mise en œuvre une charge administrative importante pour les pouvoirs publics et les assureurs-maladie. Ce surcroît de travail se vérifierait aussi en cas d’extension à la LCA. En conséquence, l’ASA rejette en particulier la proposition de la minorité qui prévoit des prescriptions supplémentaires en matière de transparence portant sur les indemnités versées aux membres des organes de direction des assureurs en maladie complémentaire relevant de la LCA.
Cette proposition est arbitraire. En effet, aucune disposition similaire n’est prévue dans le domaine de la fourniture des prestations, pourtant générateur de la majorité des coûts. Une telle mesure ne concernerait que le domaine facultatif et privé de l’assurance-maladie, lequel repose actuellement sur le bon fonctionnement du libre jeu de la concurrence. Les assurances complémentaires contribuent énormément à la diversité de l’offre, promeuvent l’innovation et encouragent la prévention. De telles règles de transparence ne feraient qu’alourdir la charge réglementaire sans apporter un quelconque avantage concret aux personnes assurées.
L’ASA recommande de ne pas entrer en matière sur le projet.
Analyse
Le risque sismique remplit les conditions de l’assurabilité: les tremblements de terre sont des événements aléatoires, indépendants les uns des autres, clairement définissables, et le risque est calculable à partir d’une quantité exceptionnelle de données.
En conséquence, les assurances privées en Suisse proposent une large gamme de couvertures en cas de tremblements de terre. La grande majorité des prestataires ne fixent pas de limites de responsabilité ou optent alors pour des plafonds très élevés. Le secteur mondial de la réassurance est en mesure de mettre à disposition des capacités équivalant aux quelque 22 milliards de francs censés être couverts par le système d’engagements conditionnels. Il l’a démontré par le passé lors d’un certain nombre d’événements survenus à l’étranger. Là où le marché fonctionne, point n’est besoin d’une garantie par les pouvoirs publics.
Depuis plusieurs années, la pénétration de l’assurance en cas de tremblements de terre ne cesse de progresser. À l’heure actuelle, 21 pour cent environ des valeurs immobilières sont assurées en conséquence en Suisse (cantons avec établissements monopolises et cantons GUSTAVO). Depuis 2014, cette proportion a plus que doublé. Les assureurs transfèrent une partie des risques à des réassureurs internationaux. Ainsi, une part importante des dommages sont assumés par des assureurs étrangers. Après le dernier grand séisme survenu en Nouvelle-Zélande (5,2 millions d’habitants), par exemple, plus de 80 pour cent des dommages assurés ont été indemnisés par des réassureurs étrangers. Un système d’engagements conditionnels se prive du marché international de la réassurance comme élément de la solution. Il en résulterait que les dommages qui sont aujourd’hui supportés par les marchés mondiaux devraient à l’avenir être assumés uniquement par les propriétaires, les locataires et les contribuables en Suisse.
Quant à savoir si une indemnisation sera effectivement versée en cas de sinistre, rien n’est moins sûr: les dommages estimés par modélisation juste après un sinistre s’écartent parfois sensiblement de ceux effectivement constatés a posteriori. Il faudrait donc patienter un certain temps avant de savoir si le seuil de déclenchement est atteint et si le système d’engagements conditionnels va produire ses effets. Le projet promet une protection, mais ne garantit pas à coup sûr une indemnisation en cas de sinistre. En outre, cela impliquerait la coexistence de deux systèmes incompatibles: une assurance privée facultative et une taxe publique obligatoire, régies par des règles différentes en matière de déclenchement, de financement et de prestations. Cela ne ferait que complexifier la situation au lieu de la clarifier.
Le déclenchement dépend en outre fortement de la densité de population: les sinistres survenant dans des zones densément peuplées atteindraient plus facilement le seuil que des sinistres comparables dans des régions moins densément peuplées. Il profiterait dès lors surtout aux grandes villes et désavantagerait les régions montagneuses et périphériques.
À cela s’ajoute le fait que les milliards promis ne seraient pas immédiatement disponibles en cas de catastrophe. Il faudrait d’abord commencer par les réclamer à tous les propriétaires immobiliers, ceci en pleine crise. C’est précisément au moment de la reconstruction que serait prélevée une taxe supplémentaire d’ordre parafiscal. Le système d’engagements conditionnels risquerait d’aggraver la situation économique plutôt que de la redresser. En cas de catastrophe, se pose donc la question de son applicabilité.
Le système d’engagements conditionnels est censé être inscrit dans la Constitution, bien que des questions centrales ne soient toujours pas résolues, notamment celles de sa mise en œuvre, de sa gestion ou de son financement. Une mesure d'une telle portée ne se justifie pas dans ces circonstances.
L’ASA soutient dans leurs principes les objectifs de la LSIAS et la numérisation progressive des assurances sociales. Elle recommande en conséquence d’adopter la loi sous réserve des considérations suivantes:
Analyse
La loi s’inscrit dans la stratégie de numérisation de la Confédération qui bénéficie du soutien de l’Association Suisse d’Assurances ASA et de ses membres. Non seulement la numérisation est nécessaire, mais elle présente aussi une opportunité d’évolution pour le secteur.
En assurance-vie, des processus importants du marché de la prévoyance sont déjà numérisés: 70 pour cent des assurés utilisent un portail de prévoyance et, à partir de 2026, environ 80 pour cent des caisses de pension proposeront un certificat de prévoyance numérique. Pour les assureurs-vie, la numérisation du premier pilier est une condition essentielle à un conseil exhaustif en prévoyance.
De leur côté, les assureurs-accidents échangent déjà une partie des données par voie électronique avec les employeurs, notamment via des normes comme celles de Swissdec (ELM, KLEE). Pour les assureurs-accidents, la numérisation des assurances sociales constitue le premier pas vers la possibilité d’un traitement entièrement électronique, par exemple en matière de coordination des rentes entre la LAA et l’AI. L’ASA souligne néanmoins que le lien entre les nouvelles dispositions de la LPGA et d’autres projets de numérisation dans le domaine des assurances sociales, en particulier l’initiative Digisanté en assurance-maladie, n’est pas très clair.
Indépendamment de l’infrastructure choisie, il est essentiel de garantir une étroite collaboration lors de la définition des exigences techniques ainsi qu’un développement coordonné.
L’ASA estime que les objectifs de numérisation hors premier pilier pourront être atteints sans avoir recours à une plateforme centrale. L’ASA soutient une approche fondée sur le marché, qui mise sur la décentralisation et la force d’innovation des acteurs impliqués. Dès lors, elle salue expressément le fait que les assureurs soumis à la LPGA puissent communiquer via leurs propres plateformes. Pour les assureurs-accidents privés, la possibilité de continuer à utiliser les portails clientèle existants est primordiale.
Un traitement électronique efficace de la part des institutions de prévoyance-vieillesse et des assureurs-accidents présuppose des ensembles de données transférables et standardisés ainsi qu’un processus simple de validation du partage des données par les personnes assurées. Il faut que les assurés puissent garder la main sur le partage des données les concernant et l’approuver en toute transparence, par exemple via une procédure de consentement ou de validation clairement définie, conforme aux exigences légales et au principe de souveraineté des données.
L’ASA soutient la codification dans la LPGA des dispositions déterminantes relatives à la communication électronique et à l’échange de données entre les assurances sociales. Elle approuve également la modification de l’art. 96a P-LAA qui simplifie et élargit l’accès aux données de la CdC pour les assureurs-accidents. Par contre, l’ASA insiste sur la nécessité de compléter la disposition de l’art. 37a P-LPGA en ce sens que les assureurs-accidents et les employeurs, entre autres, puissent continuer leurs échanges via les canaux numériques machine to machine existants (normes ELM ou KLE de Swissdec) ou que les assureurs-accidents soient toujours en mesure d’accéder au DEP.
La protection des données est un élément central de la future solution et doit être assurée à chaque étape du projet. Cela implique une analyse d’impact relative à la protection des données, laquelle doit être effectuée à chaque étape du projet afin de concilier sécurité juridique et marge de manœuvre lors de l’application.
L’ASA recommande l’adoption de la motion.
Analyse
Les certificats médicaux de complaisance ou lacunaires sont de plus en plus problématiques pour les employeurs ainsi que pour les assurances sociales et privées. Ils attestent parfois d’incapacités de travail qui ne sont pas suffisamment avérées sur le plan médical ou qui ne reposent pas sur une évaluation nuancée selon la fonction exercée. Les conséquences directes sont multiples: maintien inutile du paiement du salaire, hausse des prestations en assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, en assurance-accidents et en assurance-invalidité ainsi que charges administratives et juridiques accrues lors de l’analyse des dossiers. Parallèlement, ils compromettent l’établissement d’attestations médicales correctes et une gestion efficace des prestations, ce qui induit des effets pervers dans le système.
Pour les employeurs et les assureurs, des certificats médicaux justifiés et objectifs sont une condition essentielle à des décisions correctes et conformes à la loi en termes de prestations. L’évaluation différenciée entre capacité de travail et capacité de travail partielle est décisive en la matière. Les certificats qui font uniquement la distinction entre «apte au travail» et «inapte au travail» multiplient les absences inutilement longues et compliquent le retour progressif au travail. Dans le cas de troubles de la santé mentale, les personnes présentent souvent une capacité de travail au moins partielle qui pourrait être exploitée si l’avis médical le permettait. La prise en compte systématique de la capacité de travail partielle contribue de manière significative à la stabilisation des relations de travail, à l’allègement de la charge des personnes concernées et à la réduction de la durée et des coûts des prestations.
La motion n’a pas pour objet une remise en cause globale du corps médical. Elle vise plutôt le renforcement du devoir de diligence des médecins et l’amélioration de la qualité des certificats d’incapacité de travail.
Des exigences minimales claires, des normes plus précises et des mesures appropriées en cas de certificats systématiquement lacunaires ou abusifs favorisent une évaluation minutieuse de la capacité de travail au regard de la fonction exercée. Cela permet non seulement la prise de décisions justes et transparentes en matière de prestations, mais détermine aussi les conditions d’une réinsertion précoce et progressive.
Dans l’ensemble, la motion contribue de manière non négligeable à la viabilité financière des assurances sociales et privées, à l’allègement des employeurs et à la stabilité du système. En améliorant la qualité des avis médicaux et en insistant systématiquement sur la capacité de travail partielle, elle participe à la réduction des coûts inutiles, des effets pervers et des incertitudes juridiques.
L’ASA recommande le rejet de cette motion.
Analyse
Fin 2020, la FINMA a formulé ses attentes en matière de transparence et de clarté des prestations en assurance complémentaire d’hospitalisation. Bien consciente de ce besoin avéré, la branche a développé, entre 2021 et 2025, le projet sectoriel «Prestations supplémentaires selon la LCA». Il s’agissait de jeter les bases d’une offre d’assurances complémentaires d’hospitalisation modernes, concurrentielles et transparentes.
Tout est parti de la distinction entre les prestations relevant de l’assurance obligatoire des soins et celles découlant de l’assurance complémentaire qui offrent une réelle valeur ajoutée. À cette fin, onze principes contraignants ainsi que des exigences envers les prestations supplémentaires d’ordre médical, modèles tarifaires compris, ont été élaborés en 2021. Ces lignes directrices constituent le socle de conventions transparentes et claires passées entre les assureurs, les hôpitaux et les médecins hospitaliers indépendants.
La motion donne l’impression que la branche aurait fixé des tarifs uniformes ou déterminé des clauses standardisées pour les conventions. Ce n’est pas le cas. Les lignes directrices sectorielles se contentent de définir des exigences minimales en matière de transparence, de clarté et de facturation des prestations supplémentaires. Les conventions et en particulier les tarifs continuent de faire l’objet de négociations ad hoc conformément au libre jeu de la concurrence. Les autorités en matière de concurrence ont été informées en toute transparence des travaux menés par la branche. Il ne saurait donc être question d’un accord cartellaire illicite ni d’un modèle tarifaire collectif. Il ressort des mesures de fin de projet prises en avril 2026 que 94,1 pour cent des conventions sont conformes aux lignes directrices sectorielles. Les cas restants concernent des situations où aucune convention n’a encore pu être passée et où les négociations se poursuivent.
La motion touche toutefois un point sensible: la FINMA intervient de plus en plus dans le partenariat tarifaire fondé sur les principes de l'économie de marché, entre les assureurs et les fournisseurs de prestations. L’autorité de surveillance a pour mission d’empêcher toute dérive des tarifs. Elle n’a toutefois pas pour mission légale de vérifier l’adéquation économique de chaque tarif négocié ni de substituer ses propres propositions tarifaires aux résultats de négociations. La surveillance en matière d’abus n’est pas une surveillance des prix. Une intervention ne se justifie qu’en cas de preuve concrète d’un abus avéré, et non par le simple constat de prix élevés. Par ailleurs, une extension de la surveillance à l’examen de chacun des tarifs négociés ne manquerait pas d’entraîner des effets indésirables pour l’ensemble du système de santé. Si les tarifs obtenus dans le domaine de l’assurance complémentaire font l’objet de pressions réglementaires, la pression tarifaire s’accentue par ricochet en assurance maladie obligatoire. Cela conduit en fin de compte à un transfert des coûts vers l’assurance de base et, par conséquent, à une charge supplémentaire pour les payeurs de primes. Une telle évolution ne serait ni judicieuse sur le plan de la politique sociale, ni dans l’intérêt d’un système de santé durable au niveau financier.
L’ASA rejette donc la motion Germann sur les points qui remettent en cause le principe des prestations supplémentaires. Si la motion était réduite à la demande visant à ramener la FINMA à ses compétences légales essentielles et à empêcher que la surveillance en matière d’abus ne soit élargie à une surveillance des tarifs ressortant des négociations avec les acteurs relevant de la LCA, l’ASA pourrait la soutenir.
L’ASA recommande l’adoption de la motion.
L’ASA recommande le rejet de cette motion.
Analyse
La réserve de plaques d’immatriculation à six chiffres est bientôt épuisée, surtout dans les cantons densément peuplés. L’introduction de plaques d’immatriculation à sept chiffres constituerait une solution pragmatique à ce problème de capacité. Le canton de Zurich est autorisé depuis le 1er janvier 2026 à délivrer de telles plaques minéralogiques. Il n’est donc pas nécessaire d’étendre le système aux lettres. Avec cette nouvelle solution, les cantons disposent théoriquement de 234 millions de numéros supplémentaires. Cela correspond à 9 millions de nouvelles plaques d’immatriculation par canton et concerne surtout Zurich et Berne, où les besoins sont les plus importants.
Toute modification des règles implique l’adaptation des systèmes informatiques des acteurs concernés. En l’espèce, la validation de plaques personnalisées nécessiterait la modification des systèmes informatiques des assureurs afin que ces nouvelles plaques puissent être correctement enregistrées et traitées. De telles adaptations informatiques mobilisent des ressources, engendrent des coûts et viennent s’ajouter à d’autres développements des systèmes en cours. Elles risquent de complexifier davantage encore la situation, sans compter que leur application est loin d’être évidente.
Même si de telles plaques d’immatriculation existent à l’étranger, il n’est pas possible de reprendre telles quelles les solutions informatiques qui y sont en place. La Suisse présente des particularités juridiques et administratives dont il convient de tenir compte dans les systèmes. L’Association Suisse d’Assurances ASA estime qu’une telle modification entraînerait des coûts à six chiffres pour chaque assureur opérant sur le marché suisse.
Même si un tel changement pourrait être avantageux pour certains acteurs, notamment les cantons qui auraient ainsi l’opportunité de mettre en vente des plaques d’immatriculation particulièrement recherchées, la décision ne saurait être prise pour cette seule raison. Une telle approche ferait abstraction des coûts encourus par les autres acteurs du système, sans pour autant apporter de bénéfice supplémentaire en matière de sécurité routière.
Si, en dépit de ces réserves, le Parlement devait poursuivre l’introduction de plaques personnalisées, une planification soignée s’imposerait en la matière. Il faudrait accorder aux acteurs concernés un délai de mise en œuvre de 18 mois environ afin qu’ils puissent adapter leurs systèmes et processus en conséquence.
L’ASA prend acte avec satisfaction du fait que la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États a proposé à l’unanimité, le 14 août, à son conseil de rejeter la motion. L’ASA estime qu’une décision similaire du Conseil des États serait la bienvenue.
L’ASA recommande de ne pas entrer en matière sur cette initiative parlementaire.
Analyse
L’objectif visé par l’initiative parlementaire est légitime: les travailleurs ne sauraient être pénalisés lorsque l’employeur n’a pas acquitté les primes d’assurances. La solution proposée via la loi sur le contrat d'assurance (LCA) n'est toutefois ni compatible avec la logique du système actuel, ni appropriée sur le plan juridique. Une obligation de verser des prestations en dépit du non-paiement de la prime contrevient au principe fondamental de «prestation contre prime» relevant du droit des assurances et génère de l’insécurité juridique.
En outre, l'initiative ne s’inscrit pas dans le bon cadre réglementaire. Sous peine de privation de liberté ou d’amende, l’employeur est déjà tenu par la loi de retenir sur les salaires les cotisations dues et d’acquitter les primes en conséquence. En cas de non-respect de cette obligation, les employés peuvent déjà élever des demandes de dommages-intérêts à l’encontre de leur employeur. Si ces droits à des dommages-intérêts sont considérés comme insuffisants, il faut plutôt rechercher une solution au niveau du droit du travail que de celui des assurances.
En outre, la disposition proposée ne manquerait pas de s’accompagner d’effets pervers. Les employeurs seraient nettement moins incités à payer les primes dans les délais puisque les assureurs seraient de toute façon tenus de verser les prestations. Par ailleurs, les assureurs ne disposeraient plus vraiment de moyens de recours réalistes et n’auraient d’autre choix que de lancer des procédures de faillite à l’encontre des entreprises. Dans la pratique, les cas sont très rares où un salarié se voit refuser des prestations du fait de l’interruption de couverture consécutive à un non-paiement des primes par l’employeur. Dans les quelques dossiers portés à notre connaissance il s’agit surtout d’entreprises individuelles ou de Sàrl ou SA à associé unique. En l’espèce, ce sont les propriétaires, les associés ou les fondateurs de l’entreprise, engagés comme gérants, qui se retrouvent en incapacité de travail. Dans de tels cas, ce ne sont donc pas des salariés au sens strict qui sont concernés.
Si les assureurs se voyaient obligés de verser des prestations aux assurés sans percevoir de primes en contrepartie, cela ne manquerait pas de se traduire par une augmentation des coûts. Cette hausse serait alors répercutée sur l’ensemble des preneurs d’assurance sous forme de primes plus élevées, y compris sur les employeurs ayant réglé leurs primes dans les délais et dans leur intégralité. La limitation des effets négatifs de cette obligation de verser les prestations en dépit de l’absence du paiement des primes impliquerait des coûts supplémentaires ainsi qu’une charge administrative accrue. Cela comprendrait notamment des examens renforcés de la solvabilité, une surveillance plus étroite des paiements de primes et la complexification des procédures. La charge administrative des assureurs et des entreprises s’en trouverait inévitablement alourdie.
La comparaison de l’auteur de l’initiative avec les assurances responsabilité civile obligatoires n’est pas concluante, car ces dernières visent à protéger des tiers non impliqués au regard de risques encourus qui sont difficilement contrôlables. En revanche, l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie porte sur des prestations clairement délimitées et régies par contrat.
Dans l’ensemble, l’initiative n’offre aucune protection supplémentaire. Elle est inappropriée au niveau juridique et contrevient à la logique du système en place. En outre, elle ne manquerait pas d’entraîner des ruptures importantes de la législation du contrat d’assurance, des effets pervers et des risques économiques.
L’ASA recommande de ne pas entrer en matière sur cette initiative parlementaire.
Analyse
L’initiative parlementaire vise à remplacer par deux taux les quatre taux appliqués actuellement pour le calcul des bonifications de vieillesse en pour-cent du salaire coordonné (7%, 10%, 15%, 18%) dans la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP. Il s’agit d’inciter davantage les employeurs à embaucher du personnel plus âgé.
Dans le cadre de la «réforme LPP 21», il a été proposé de simplifier l’échelonnement des bonifications en fonction de l’âge. La mesure prévoyait un taux de 9 % jusqu’à l’âge de 44 ans et de 14 % à partir de 45 ans. Elle faisait partie d’un train de mesures visant la compensation d’une grande partie des pertes financières alors subies par les personnes assurées.
Selon les déclarations du Conseil fédéral, la compensation des pertes de rente résultant de cette modification coûterait près d’1 milliard de francs par an. Ces versements devraient toutefois être effectués sur une période d'au moins 20 ans. L’expérience montre qu’aucune solution de financement ne semble susceptible de rallier la majorité des voix.
Si ces nouveaux taux des bonifications de vieillesse ne s’appliquaient qu’aux assurés qui entament juste leur processus d’épargne, deux régimes différents coexisteraient pendant 40 ans. Cela ne manquerait pas d’entraîner de nombreuses distorsions sur le marché du travail. Ainsi, par exemple, le taux unique de bonification de vieillesse appliqué aux jeunes assurés qui commencent à épargner serait supérieur à celui des personnes assurées légèrement plus âgées ayant débuté le processus d’épargne avant l’introduction du nouveau régime. De plus, le fonctionnement en parallèle des deux régimes complexifierait davantage encore toutes révisions ultérieures de la LPP.
Par ailleurs, l’efficacité de taux uniformes de bonifications de vieillesse pour améliorer les perspectives d’emploi du personnel plus âgé n’est pas prouvée estime le Conseil fédéral. Ainsi, un salarié de 60 ans ne coûte à l’employeur, par rapport à un salarié de 45 ans, que 70 francs environ de plus par mois pour un revenu annuel de 80 000 francs. Dans le cas d’un revenu annuel de 60 000 francs, ces coûts supplémentaires pour l’employeur sont ramenés à 42 francs par mois.
L’argument selon lequel des taux de cotisation plus bas pour les salariés plus âgés amélioreraient leurs chances de trouver un emploi sur le marché du travail n’est donc pas convaincant et ne se vérifie pas vraiment sur le terrain.
Tout employeur qui assure son personnel au-delà du régime obligatoire peut d’ores et déjà mettre en place des cotisations d’épargne aplanies ou uniformes. C’est le cas d’un grand nombre de PME, et les institutions de prévoyance proposent des solutions adaptées.
L’ASA recommande de ne pas entrer en matière sur cette initiative parlementaire.
Analyse
L'initiative parlementaire a pour objectif de décider «d'élaborer un projet visant à fixer au 1er janvier qui suit le 19e anniversaire la date à partir de laquelle les personnes assurées sont soumises à la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP pour l’épargne vieillesse».
Dans le cadre de la «réforme LPP 21», la proposition visant à abaisser l’âge de début de l’épargne dans la LPP à 20 ans a été présentée par la CSSS-N au cours de la procédure parlementaire. Les coûts supplémentaires annuels de cette mesure ont été estimés entre 700 et 800 millions de francs. Toutefois, cette proposition a été écartée au cours des délibérations et n’a donc pas été intégrée à la réforme, laquelle a été rejetée par le peuple le 22 septembre 2024.
Un avancement de l’obligation de cotiser à la LPP imposerait une charge inutile aux jeunes gens, dont les revenus sont généralement faibles, à une période de leur vie où les frais de formation et le coût de la vie sont élevés. Pour beaucoup d’autres, en revanche, cela n’aurait aucun effet, puisque plus de 45 pour cent des 20-25 ans sont encore en formation ou ne perçoivent pas de revenu soumis à la LPP.
Même en cas d’activité professionnelle ininterrompue, l’effet supplémentaire en termes de prévoyance demeurerait marginal au regard des bas salaires considérés et de la courte durée de cotisation et n’aurait guère d’influence sur le montant de la retraite future.
Une épargne anticipée dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle est d’ores et déjà possible, et d’ailleurs ponctuellement mise à profit. Par ailleurs, les jeunes actifs ont à leur disposition suffisamment d'instruments facultatifs, notamment le pilier 3a, pour se constituer une prévoyance vieillesse de leur propre chef, ceci bien avec leurs 25 ans.
Un abaissement de l’âge de début de l’épargne LPP n’est donc ni pertinent ni nécessaire.
L’ASA recommande le rejet de cette motion.
L’ASA recommande le rejet de cette motion.