
De bonnes conditions d’exercice pérennisent la compétitivité des assureurs sur le long terme, ceci au bénéfice de l’ensemble de l’économie. Dans sa lettre de session, l’ASA prend position sur des thèmes politiques d’importance pour les assureurs et qui seront débattus lors de la session.
L’Association Suisse d’Assurances ASA recommande l’adoption de cette motion.
L’ASA recommande l’adoption de la motion.
Analyse
La motion de la commission portant sur l’activité de réglementation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA revêt une importance capitale aux yeux de l’ASA. Elle renforce la légitimation démocratique des dispositions réglementaires de la FINMA sans toucher à l’indépendance de cette dernière dans l’exercice de son activité de surveillance.
La réglementation (l’activité normative) relève principalement du pouvoir législatif. Dans l’intérêt du principe de contrôle et d’équilibre des pouvoirs, un mécanisme de consultation parlementaire serait souhaitable à tous les niveaux de la réglementation des marchés financiers, y compris concernant les dispositions réglementaires formulées par l’autorité de surveillance FINMA (à l’instar des ordonnance du Conseil fédéral). D’autant plus qu’il n’est pas rare que des controverses surgissent lors des auditions de la FINMA quant à savoir si certaines dispositions des circulaires et des ordonnances de la FINMA reposent sur une base légale suffisante.
L’indépendance de la FINMA, nécessaire à l’exercice de son activité de surveillance, demeure pleinement préservée: le mécanisme de consultation s’applique exclusivement à l’activité normative de la FINMA et ne porte pas sur son activité de surveillance.
La motion laisse une marge de manœuvre en termes d’articulation de ce mécanisme. Un «principe de consultation à la demande», comme dans le cas des ordonnances du Conseil fédéral, est envisageable: pas d’obligation générale de consultation, mais un droit de consultation de la commission compétente, exercé au besoin.
Si l’introduction d’un mécanisme de consultation pour les réglementations de la FINMA constitue une nouveauté, celle-ci est toutefois objectivement justifiée: pratiquement aucun autre secteur économique n’est soumis à une réglementation aussi dense et détaillée que le marché financier, principalement du fait des dispositions réglementaires de la FINMA qui revêtent de facto un caractère normatif. Cette situation justifie une implication parlementaire correspondante.
Même l’objection d’un retard dans l’élaboration de la règlementation n’est pas solide: une bonne réglementation prend du temps et ne se mesure pas simplement à l’aune de la rapidité de son élaboration, mais à celle de la qualité et de la légitimité de ses dispositions. La possibilité d’une consultation ciblée – déclenchée par la commission compétente uniquement si nécessaire – peut contribuer à éviter des corrections ultérieures par la voie de droit et ainsi permettre d’obtenir des résultats globalement plus efficaces et plus pérennes. Même l’accélération des processus de réglementation de la FINMA exigée par le Fonds monétaire international ne justifie aucun compromis.
L'ASA recommande d'adopter le projet conformément à la majorité de la CSSS-N.
Analyse
La 13e rente AVS, approuvée par le peuple en 2024, sera versée pour la première fois en décembre 2026. Pour la financer, le Conseil fédéral a proposé une augmentation permanente de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le 20 février 2026, le Conseil des États s'est prononcé en faveur d'une solution prévoyant une augmentation des cotisations salariales de 0,3 point de pourcentage et de la TVA de 0,4 point de pourcentage (au lieu des 0,4 et 0,5 points de pourcentage initialement prévus par le Conseil des États).
En avril 2026, la CSSS-N a proposé que la TVA soit augmentée de 0,5 point de pourcentage pour une durée limitée jusqu’à fin 2033. La CSSS-N n’a pas donné suite à une augmentation des cotisations salariales. L’ASA recommande l’adoption conformément à la majorité de la CSSS-N.
Le financement de la 13e rente AVS ne doit pas peser en premier lieu sur les actifs et les jeunes générations, qui, outre les cotisations salariales, seraient également touchés par un taux de TVA majoré pendant une période prolongée en cas d’augmentation sans limitation dans le temps. La solution proposée par le Conseil des États compromettrait davantage l’équité entre les générations, déjà affaiblie, et repousserait encore les ajustements structurels urgents.
Un financement par le biais d'une augmentation temporaire de la TVA garantit le versement de la 13e rente AVS. La réforme AVS 2030 offre l’occasion de s’attaquer de manière réfléchie et durable aux problèmes structurels à la racine. Dans ce cadre, il convient de prendre des décisions orientées vers le long terme, plutôt que de se limiter à des aspects ponctuels, comme c’est le cas avec le financement isolé de la 13e rente AVS.
L’ASA recommande le rejet de la motion.
Analyse
L’ASA comprend le malaise suscité par la solution actuelle visant à exonérer les clubs de sports de l’obligation d’assurance des accidents professionnels. Cette exception s’applique uniquement si le club ne verse à aucun sportif ni à aucun entraîneur un revenu annuel correspondant aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l’AVS. Néanmoins, nous estimons que la voie proposée dans cette motion n’est pas appropriée. En effet, elle implique une modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Nous considérons comme dangereuse la tendance croissante à demander l’inscription d’exceptions dans la LAA. Elles nuisent à l’assurance-accidents, conçue comme une assurance sociale, créent des inégalités entre les assurés et entraînent des difficultés d’application ainsi que des coûts supplémentaires, qui se répercutent à leur tour sur les primes. Si chaque cas particulier donne lieu à une nouvelle disposition légale, et donc à une disposition dérogatoire, la LAA risque d’être vidée de sa substance en tant qu’assurance collective. Le processus de détermination des primes est déjà complexe au regard des exigences à respecter:
Si le Parlement souhaite trouver un moyen d’alléger réellement la charge des associations sportives sans remettre en cause l’ensemble du système, une solution peut être envisagée par voie d’ordonnance. Elle consiste en une exemption des entraîneurs et des sportifs des clubs de sports populaires inscrite à l’art. 2 al. 1 let. (j) OLAA. Cette proposition a été élaborée au sein d’un groupe de travail interdisciplinaire associant les différents acteurs, et sa compatibilité avec la LAA validée dans le cadre d’une expertise externe.
La proposition du groupe de travail prévoit une solution via l’OLAA en vertu de laquelle les clubs de sports ne seraient plus tenus d’assurer contre les accidents professionnels les sportifs et les entraîneurs dont la rétribution annuelle par le club n’excède pas les deux tiers du montant minimal de la rente AVS annuelle complète (10 080 francs). Si ces personnes bénéficient d’une couverture pour les accidents non professionnels auprès d’un autre employeur, l’accident survenu au sein du club sportif doit être couvert par l’assureur des accidents non professionnels de l’autre employeur.
Cet amendement allégerait considérablement la charge qui pèse sur les clubs en matière d’obligation d’assurance contre les accidents professionnels et de primes associées. L’ASA continue de considérer cette proposition comme pertinente et rejette donc l’introduction d’une disposition ad hoc dans la LAA.
En cas d’adoption de ce postulat, l’ASA recommande la prise en compte impérative des aspects suivants:
Analyse
L'ASA s'engage en faveur de solutions pragmatiques qui tiennent compte des réalités du terrain.
La réglementation actuelle forme un système harmonisé et coordonné qui a fait ses preuves au fil des ans. Modifier certains éléments isolément, sans examiner la structure globale, comporte des risques considérables.
Notre message est clair : l’équilibre actuel est fragile. Toute modification doit être abordée avec la plus grande prudence, en gardant à l’esprit que les moyens sont limités. Des adaptations qui entraîneraient des charges administratives et des difficultés d’application sans apporter de réelle valeur ajoutée au système ou aux personnes concernées seraient contre-productives et pourraient mettre cet équilibre en péril.
Si la motion est adoptée, sa mise en œuvre devra tenir compte de ces principes de manière conséquente. Toute adaptation des bases légales de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) doit être soigneusement évaluée au regard de son rapport coût-efficacité : les mesures qui, bien qu’elles partent d’une bonne intention, entraînent des coûts disproportionnés ou n’apportent aucune valeur ajoutée vérifiable pour les assurés doivent être rejetées. De même, la mise en œuvre ne doit pas entraîner de charges administratives supplémentaires pour les assureurs et les entreprises. De nouvelles réglementations complexes, difficiles à appliquer dans la pratique, compromettent non seulement l’efficacité du système, mais aussi, en fin de compte, la protection des personnes assurées elles-mêmes.
L’ASA se tient toujours à disposition pour contribuer à la recherche d’une solution.
L’ASA recommande le classement de l’initiative parlementaire.
Analyse
À l’origine, le concept de «marché du travail équilibré» introduit par l’initiative parlementaire provient de l’assurance-chômage. Or, comme l’assurance-accidents n’est pas une assurance-chômage, elle doit rester clairement distincte de celle-ci.
L’introduction d’un «marché réel de l’emploi» brouillerait cette distinction. La prise en compte de différences régionales et cantonales conduirait à des résultats inéquitables: les assurés présentant des limitations comparables à la suite d’un accident se verraient attribuer des degrés d’invalidité et des rentes différents selon leur lieu de résidence. Si, par exemple, un mécanicien résidant à la montagne était victime d'un accident et qu’il ne trouvait pas d’activité peu pénible dans sa région de domicile, mais qu’il pourrait en trouver dans d’autres régions, il se verrait attribuer, en vertu du principe du «marché réel de l’emploi», une rente plus élevée, voire une rente complète, ceci non pas du fait de son invalidité, mais en raison des particularités régionales du marché de l’emploi.
La LAA ferait ainsi office d’assurance-chômage en quelque sorte, ce qui est parfaitement inapproprié et ne serait pas sans conséquences tarifaires. Les prestations versées sous forme de rentes seraient dès lors fonction de la situation économique, ce qui implique qu’elles soient révisées à intervalles réguliers. Or, cela contrevient au principe de la stabilité des rentes d’invalidité.
La situation juridique actuelle tient déjà compte des considérations d’ordre individuel: l’âge, l’expérience professionnelle et les atteintes effectives à la santé résultant de l’accident. La prise en considération de facteurs supplémentaires comme le lieu de résidence ou la durée du chômage entraînerait une augmentation injustifiée des rentes et des primes.
La LAA est un système équilibré. En modifier certains termes de manière isolée, sans tenir compte de la structure globale, est excessivement risqué. En cas de réorientation professionnelle pour cause de limitation résiduelle consécutive à un accident, il y a lieu de considérer que les employés concernés sont disposés à travailler et qu'ils se situent dans la catégorie des revenus moyens. Par ailleurs, l’impossibilité de retrouver un emploi ne s’explique pas seulement par l’atteinte à la santé résultant de l’accident. Un manque de flexibilité, voire de volonté, peut également avoir une incidence.
L'ASA a pris connaissance du rapport d'experts Gächter-Meier. Les trois solutions proposées ne sont pas des solutions optimales. L'ASA considère en particulier que les variantes 1 et 3 ne sont pas réalisables et les rejette sans réserve. L'ASA est prête, si cela est souhaité sur le plan politique, à participer à des discussions constructives avec les acteurs concernés afin de contribuer à une solution praticable, efficace et abordable, qui puisse également être mise en œuvre par les assureurs à un coût réaliste.
Pour toutes ces raisons, l’ASA recommande le classement de cet objet.
En cas d’adoption de ce postulat, l’ASA recommande la prise en compte impérative des aspects suivants:
Analyse
Par ce postulat, le Conseil fédéral est chargé de proposer dans un rapport des moyens de moderniser certains points de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) par l’adaptation des taux de bonifications de vieillesse, l’abaissement de l’âge d’entrée dans l’épargne, des mesures d’amélioration de la situation des personnes exerçant plusieurs activités et de celles travaillant à temps partiel ainsi que de meilleures possibilités d’épargne facultative. Par ailleurs, le rapport doit «proposer[a] également une éventuelle compensation financière dans le cadre de la LPP» et «d’éventuelles mesures de compensation pour les générations transitoires».
L’ASA s’engage en faveur d’une prévoyance vieillesse moderne, pérenne et finançable sur le temps long, fondée sur le système éprouvé des trois piliers. Cela implique qu’il faut tenir compte à la fois des nouvelles méthodes de travail et des nouveaux déroulements de carrière, ainsi que des tendances démographiques et macroéconomiques, dans le respect de la logique du système et de l’équité intergénérationnelle.
Si le postulat venait à être adopté, il faudrait toutefois impérativement prendre en considération les aspects suivants:
À l’instar de la majorité de la CSSS-E, l’ASA recommande le rejet de la motion.
Analyse
La motion réclame la modification des bases légales afin que les rentes de la prévoyance professionnelle (LPP) soient régulièrement adaptées au renchérissement.
En vertu du droit en vigueur, les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières de l’institution de prévoyance (art. 36 al. 2 et 3 ainsi qu’art. 49 al. 2 point 5 LPP). L’organe paritaire ou l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. L’institution commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises en la matière.
Comme les institutions de prévoyance sont tenues de garantir leurs prestations en tout temps, elles doivent s’assurer de disposer des moyens nécessaires à la couverture d’une augmentation des rentes pour toute la durée de leur versement. En conséquence, l’adaptation des rentes en cours au renchérissement implique des coûts élevés.
Pour les rentes en cours, une compensation du renchérissement ne pourrait être financée qu’au détriment des assurés actifs et des employeurs. Cela entraînerait toutefois un financement croisé indésirable et non négligeable des assurés actifs en faveur des bénéficiaires de rentes.
Pour les nouvelles rentes, le financement de la compensation du renchérissement passerait par un abaissement du taux de conversion. Le préfinancement d’une rente de vieillesse indexée sur l’inflation (ou «assurée contre le renchérissement») aurait pour conséquence que le taux de conversion et donc la rente de vieillesse initiale lors du départ à la retraite seraient inférieurs de 20 à 25 pour cent environ à ce qu’ils seraient sans assurance contre l’inflation.
Dans la pratique, les institutions de prévoyance procèdent généralement à des versements uniques lorsque leur situation financière le leur permet. Il faut laisser la plus grande marge de manœuvre possible aux institutions de prévoyance afin qu’elles puissent prendre les mesures appropriées en fonction de leur situation propre. Des modèles correspondants ont déjà été introduits ou mis en œuvre au sein de plusieurs caisses de pension.
À l’instar de la majorité de la CSSS-E, l’ASA recommande le rejet de la motion.
Analyse
La motion réclame la modification de la LPP et de l’ordonnance OPP2 afin que le travail d’éducation et d’assistance (travail de care) non rémunéré soit désormais assuré dans le cadre de la prévoyance professionnelle. À cette fin, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance constitutives de rente doivent être instaurées, et le financement est censé être réalisé de manière centralisée par l’intermédiaire du fonds de garantie selon un système pérenne de répartition.
En vertu de l’art. 113 al. 2 de la Constitution fédérale, la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés et facultative pour les indépendants. L’assurance des activités non rémunérées comme l’assistance des proches ou la couverture de périodes sans exercice d’une activité lucrative n’est pas prévue. D’après le Conseil fédéral, la mise en œuvre de la motion impliquerait une modification de la Constitution.
La compensation sociale de la prise en compte du travail de care est prévue et inscrite dans le premier pilier: les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance du premier pilier (AVS) sont enregistrées sur le compte individuel de la personne assurée en tant que revenu fictif. Dans de nombreux cas, elles ne sont que partiellement formatrices de rentes.
Par contre, dans le deuxième pilier, les bonifications seraient bien réelles et constitueraient un élément étranger au système. D’une part, elles impliqueraient des cotisations supplémentaires élevées à la charge des entreprises et des assurés actifs. D’autre part, comme le financement de la prévoyance professionnelle est décentralisé dans chaque institution de prévoyance, l’introduction de bonifications pour tâches éducatives et d’assistance nécessiterait un mécanisme de compensation extrêmement complexe entre toutes les institutions de prévoyance. Le financement des bonifications pour les personnes qui ne sont affiliées à aucune caisse de pension ne pourrait de toute façon pas être réglé par le système existant.
Enfin, le financement par répartition proposé via le fonds de garantie LPP entraînerait des financements croisés problématiques et créerait des effets pervers indésirables: des personnes avec de petits salaires et sans enfant devraient cofinancer les bonifications ou les suppléments de rente pour des personnes aisées avec enfants.
L’Association Suisse d’Assurances ASA recommande l’adoption de cette motion.
L’ASA soutient la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances selon le message du Conseil fédéral et recommande son adoption.
Analyse
L’ASA salue et soutient la modification de loi proposée. Celle-ci porte essentiellement sur la mise en œuvre de la motion 24.3208 visant à éliminer les inconvénients liés à la place économique dans le domaine de l’intermédiation de contrats de réassurance (cf. LSA art. 2 al. 2 let. g).
Le projet précise que les dispositions relatives à la surveillance des intermédiaires ne s'appliquent pas au courtage en réassurance. Cette approche a été élaborée en collaboration avec les autorités (SIF et FINMA) ainsi qu'avec le secteur concerné ; elle est incontestée et constitue une solution pragmatique pour éliminer les désavantages liés à la place économique dans le domaine du courtage des contrats de réassurance. La protection des clients privés n'est pas affectée et reste garantie sans changement.
Pour les sociétés de réassurance en Suisse, une mise en œuvre rapide revêt une grande importance. Tant que la révision n'est pas mise en œuvre, celles-ci perdent des affaires au profit de concurrents étrangers. De plus, la Suisse reste peu attractive en tant que pays d'implantation pour de nouveaux réassureurs potentiels.
Nous soutenons également sans réserve les autres modifications proposées dans le message du Conseil fédéral, dans un souci de clarté législative.
Pour la place suisse de la réassurance, une mise en œuvre rapide de la révision de la LSA est essentielle afin d'éviter toute nouvelle évolution défavorable.
L’Association Suisse d’Assurances ASA recommande le rejet de cette motion.
L’Association Suisse d’Assurances ASA recommande le rejet de cette motion.