Principe n°3
Une prestation supplémentaire doit être convenue contractuellement et pouvoir être recensée, évaluée et utilisée.
Chapitres
Explication
- Tous les types de prestations supplémentaires sont documentés dans une convention de prestations supplémentaires passée entre le fournisseur de prestations considéré et l'assureur : la définition con-tractuelle précise le contenu et l'étendue des prestations supplémentaires de telle sorte qu’elles puis-sent être évaluées et que la fourniture correcte des prestations puisse être vérifiée.
Délimitation de la branche
- Chaque assureur développe ses propres outils de mesure et d’évaluation des prestations supplémen-taires.
Exigences minimales
- Éléments de la convention relatifs aux prestations supplémentaires : dans un souci de transparence et de clarté, une convention de prestations supplémentaires précise au moins les éléments suivants :
- catalogue des prestations supplémentaires (cf. principe 4), y compris la description des presta-tions essentielles4 dans le cadre de paquets de prestations (cf. principe 9) ;
- obligations des parties contractantes envers les patients / clients ;
- exigences en matière de gouvernance envers les fournisseurs de prestations : par exemple, exigences de transparence, de contrôle interne ou obligations de documentation et de preuve dans le cadre de la fourniture des prestations ;
- adaptation / résiliation de la convention : par exemple, en cas de modification de l'offre de ser-vices de la part du fournisseur de prestations ;
- échange de données : par exemple, règlement sur le format et les délais impartis pour la transmission des données dans le cadre de contrôles ;
- facturation électronique ;
- sanctions : par exemple en cas de non-respect des prestations définies contractuellement ;
- structure et éléments essentiels du décompte (cf. principe 9) ;
- envoi d'une copie de la facture aux patients / clients.
Précisions
Facilité d'utilisation des prestations supplémentaires : seules les offres qui sont à la disposition d'un pa-tient au moment considéré et auxquelles il peut effectivement avoir recours au regard des circons-tances médicales sont considérées comme « utilisables » - cela inclut également les op-tions / « prestations de réserve »5, qu'elles soient ou non effectivement utilisées par le patient.
4 Prestation essentielle : prestation définie contractuellement et devant être fournie a minima pour qu’un paquet de prestations soit indemnisé.
5 La notion de « prestation de réserve » (prestation de base fixe) s’est établie dans le cadre de l’AOS ainsi que dans celui de l’assurance complémen-taire selon la LCA. Il s’agit des prestations qui sont à la disposition du patient au moment de son hospitalisation, mais auxquelles il ne recourt pas dans les faits (par ex. piscine ou cave à vin). Du coup, de telles prestations de réserve sont indemnisées même si elles n'ont pas été utilisées.
Grandes lignes sectorielles sur les « Prestations supplémentaires selon la LCA »
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Préambule
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Principe n°1
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Principe n°2
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Principe n°3
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Principe n°4
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Principe n°5
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Principe n°6
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Principe n°7
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Principe n°8
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Principe n°9
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Principe n°10
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Principe n°11
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Feuille de route pour la mise en œuvre
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Sociétés participantes
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