Qu’est-ce qui change avec la LSA révisée ?
Dans sa version actuelle, la loi sur la surveillance des assurances (LSA) est en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Le 18 mars 2022, les Chambres fédérales ont adopté la première révision d’envergure de cette loi centrale pour le secteur de l’assurance.
1. Pourquoi la LSA a-t-elle été révisée ?
Au fil du temps, la pratique a montré que des changements s’imposaient, en particulier en ce qui con-cerne l’assainissement des assurances, le droit des intermédiaires ou les allègements en matière de surveillance. Le marché a évolué depuis 15 ans tout comme les besoins et les attentes des clients.
Le Département fédéral des finances (DFF) a ainsi proposé en 2020 une révision partielle de la LSA. La révision avait pour objectifs de moderniser le cadre légal de la surveillance des assurances, de renforcer la compétitivité du secteur suisse de l’assurance et d’améliorer la protection des clients.
2. Quelles sont les principales modifications ?
La révision apporte les changements majeurs suivants :
- Introduction d’une base légale régissant l’assainissement des entreprises d’assurance et ap-portant ainsi une alternative à la faillite ;
- Inscription dans la loi de dispositions relatives à la solvabilité ;
- Allégement de la surveillance dans le domaine B2B qui concerne la réassurance et les clients professionnels ;
- Encouragement à l’innovation et améliorations pour les activités non-liées à l’assurance ;
- Extension de la protection des clients dans le sillage de la loi sur les services financiers (LSFin).
3. Quelle est l’avantage d’avoir un droit d’assainissement au niveau de la LSA ?
L’actuelle LSA contraint l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à ordonner l’ouverture d’une faillite quand une entreprise d’assurance est endettée ou a de sérieux problèmes de liquidité. Du point de vue des assuré-e-s en revanche, un assainissement serait souvent préférable, car ils ont généralement intérêt à ce que leurs contrats d'assurance soient maintenus. La révision comble cette lacune avec un droit d’assainissement détaillé et renforce ainsi la protection des clients.
4. Les règles relatives à la solvabilité sont désormais ancrées dans la loi. Pourquoi cela est-il important ?
Cette inscription dans la loi se traduit par une plus grande sécurité juridique, associée à une définition claire des compétences. Un certain nombre de dispositions a été transféré de l'ordonnance à la loi. En outre, l'ancrage formel du Test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) à l'article 9 per-met de définir clairement la manière dont la solvabilité d'une entreprise d'assurance doit être déterminée.
La révision a également permis de clarifier la détermination de la valeur des engagements actuariels. Une technicalité à première vue, mais qui revêt une grande importance en termes d’exigences en capitaux et donc de compétitivité pour la place suisse. Selon la formulation adoptée, le capital détermi-nant pour la solvabilité doit être mesurée sur une base conforme au marché. Cela signifie le maintien de la pratique éprouvée depuis de nombreuses années et des exigences actuelles en matière de capital. La Suisse préserve ainsi des conditions-cadres équivalentes en comparaison internationale, essentielles pour la compétitivité de la branche.
5. Un des objectifs de la réforme était la modernisation du cadre légal notamment en ma-tière de surveillance. Quels sont les changements apportés par la révision de loi ?
La modernisation de la surveillance se décline à plusieurs niveaux :
D’une part, la LSA révisée prévoit des allègements de la surveillance dans les relations avec les clients professionnels. Au niveau de la réassurance, les allègements de la surveillance actuellement ancrés dans la loi sont étendus suite à la révision (art. 35 LSA) – leurs clients sont en effet exclusive-ment des entreprises d'assurance, qui disposent de connaissances dans le domaine et n’ont pas besoin de protection spécifique. Dans le domaine de l'assurance directe également, les entreprises d'assurance ont désormais la possibilité de catégoriser les preneurs d'assurance entre professionnels et non professionnels. Quand l’assurance traite avec des preneurs d'assurance professionnels (affaires industrielles), elle pourra profiter d'allègements de la surveillance (p.ex. suppression de la fortune liée).
Finalement, afin d'encourager l'innovation, le Parlement a approuvé deux mesures majeures : une libéralisation de la réglementation sur les activités non liées à l’assurance et une « sandbox » réglementaire. Cet espace exonéré de surveillance sous certaines conditions devra être défini par le Conseil fédéral. Les détails seront réglés dans l'ordonnance sur la surveillance (OS).
6. Le droit des intermédiaires en assurance constitue l’autre pan de la modernisation du cadre légal. Quelles sont les modifications en la matière ?
La distribution d'assurances est également concernée par la révision. La nouvelle LSA continuera de faire la distinction entre les intermédiaires d'assurance non liés et liés. Mais désormais, tous les intermédiaires seront soumis à une obligation de formation initiale et continue, ainsi qu’à une interdiction d'exercer une double activité. En d’autres termes, un intermédiaire d'assurance ne pourra plus, à l’avenir, exercer simultanément en tant qu'intermédiaire lié et non lié.
La révision contient également des renforcements d’exigences spécifiques pour les intermédiaires non liés afin d’être inscrits dans le registre des intermédiaires géré par la Finma. Ils seront par exemple tenus d’informer le preneur d'assurance des indemnités qu'ils perçoivent des entreprises d'assurance.
Des exigences supplémentaires s'appliquent également à la distribution d'assurances-vie qualifiées (p. ex. assurances-vie liées à des fonds, nouveaux art. 39a ss. LSA). Pour ces produits, l’intermédiaire devra remettre une fiche d'information de base au client ainsi que vérifier si le produit est approprié (examen de l'adéquation). L'élément déterminant pour l'assujettissement des assurances-vie qualifiées aux nouvelles normes de protection de la clientèle est le risque de perte poten-tiel dans le processus d'épargne. Les opérations de capitalisation et de tontine sont ainsi considérées comme des assurances-vie qualifiées.
Toutes les adaptations de loi peuvent être consultées dans le synopsis à télécharger.