Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la LAA révisée introduit le renversement du fardeau de la preuve au détriment de l’assurance-accidents dans le cas d’une lésion corporelle semblable aux conséquences d’un accident.
En vertu de l’art. 6 al. 2 LAA, l’assureur-accidents doit désormais également allouer ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.
Ce n’est donc plus l’événement en lui-même qui est déterminant, mais son impact sur le corps humain. Afin de rendre l’évaluation plausible, il faut prendre en considération la prédisposition de la personne assurée, le mécanisme du dommage et l’atteinte à la santé.
Parmi tous ces dommages corporels, qu’ils soient la conséquence d’un accident ou d'une maladie, les dommages impliquant le ménisque ou la coiffe des rotateurs sont les plus problématiques, car ils génèrent souvent des séquelles tardives.
Aux fins d’une évaluation la plus homogène possible de ces dommages, le rapport complémentaire détaillé sur le genou a été réaliser. Ce rapport doit être complété par le médecin traitant et renseigne sur le mécanisme du dommage, l’atteinte à la santé ainsi que son évolution et sur la prédisposition de l’assuré, c’est-à-dire du patient.