Fatca, loi américaine unilatérale, régit l’échange d’informations avec les Etats-Unis. L’accord de collaboration conclu entre la Suisse et les Etats-Unis qui prévoit des assouplissements dans le cadre de la mise en œuvre de FATCA ainsi que la loi d’application correspondante sont en vigueur depuis 2014.
Concernant Fatca, la Suisse avait opté pour le modèle 2. Ce modèle prévoit un transfert de renseignements des établissements financiers de la juridiction partenaire directement vers les autorités fiscales américaines (Internal Revenue Service, IRS). Cet échange de renseignements implique que les clients américains aient signé une déclaration de consentement. A défaut de consentement, les renseignements ne sont pas échangés automatiquement, mais uniquement en vertu de la disposition relative à l’assistance administrative prévue dans la convention de double imposition. Le modèle 1 repose sur l’échange automatique de renseignements, cela signifie que les établissements financiers de la juridiction partenaire communiquent les renseignements sur les comptes détenus par des contribuables américains à leurs propres autorités fiscales, lesquelles trans-fèrent alors ces informations à l’IRS. La plupart des pays ont conclu avec les Etats-Unis un accord Fatca selon le modèle 1. Concrètement, les modèles 1 et 2 reviennent à la même chose.
Le passage du modèle 2 au modèle 1 rendrait Fatca similaire à l’EAR et le transposerait dans le droit interne
En mai 2014, le Conseil fédéral a approuvé un projet de mandat afin que le passage du modèle 2 au modèle 1 soit négocié avec les Etats-Unis. Avec ce changement, Fatca deviendrait similaire à l’Echange automatique d’informations (EAR). Par ailleurs, avec le modèle 1, Fatca serait transposé dans le droit interne. Le modèle 2 implique l’approbation des Etats-Unis pour toute transposition. Le passage au modèle 1 confèrerait une large compétence à la Suisse en matière d’interprétation et de transposition, ce qui simplifierait nettement les choses dans la pratique et renforcerait la sécurité juridique.
L’ASA salue le passage du modèle 2 au modèle 1 à condition que l’annexe II soit applicable dans son libellé actuel
Si l’ASA salue le passage du modèle 2 au modèle 1 de Fatca, elle insiste néanmoins sur le fait que la reprise de l’annexe II dans son libellé actuel revêt une extrême importance en cas de changement de modèle. L’actuelle annexe II garantit à la prévoyance sociale et professionnelle (2e et 3e piliers avec institutions de libre passage, institutions supplétives, fonds de garantie, fonds de bienfaisance et fondations de placement en prévoyance professionnelle) l’exemption du champ d’application de Fatca. Par conséquent, l’actuelle annexe II est dans l’intérêt direct des quelque 2100institutions de prévoyance comptant plus de 4,7 millions d’assurés actifs et passifs (actifs et retraités). Ainsi, le maintien de cette annexe II avec ses exceptions formulées clairement et de manière univoque constitue la condition préalable à un changement de modèle.